Art. 1er. – L’article 11 de l’arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. – Pour chaque concours, la liste des candidats inscrits est fixée par décision du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale. »
Art. 2. – Le troisième alinéa de l’article 13 de l’arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 obtenue :
– à l’épreuve de composition de culture générale, pour le concours prévu au 1o de l’article 13-1 du même décret ;
– à l’épreuve de connaissances professionnelles, pour le concours prévu au 2o de l’article 13-1 du même décret. »
Art. 3. – Le I de l’annexe I de l’arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Nature, forme et programmes des épreuves d’admissibilité.
Les épreuves d’admissibilité comprennent :
– une épreuve de composition de culture générale (durée : 3 heures ; coefficient 5) ;
– une épreuve d’aptitude professionnelle (durée : 35 minutes ; coefficient 2) ;
– une épreuve de langue étrangère (durée : 30 minutes ; coefficient 1).
1.1. Epreuve de composition de culture générale.
Cette épreuve consiste en la rédaction d’un devoir sur un sujet d’ordre général, ayant pour objectif d’évaluer les qualités rédactionnelles des candidats.
Il est notamment attendu qu’ils aient une bonne culture générale et qu’ils présentent de bonnes aptitudes à exposer leur point de vue grâce à une argumentation pertinente.
Le devoir devra être soigneusement organisé (introduction, parties, conclusion) et une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.
1.2. Epreuve d’aptitude professionnelle.
Cette épreuve consiste en un QCM portant sur des suites ou des ensembles logiques à résoudre.
Elle vise à évaluer le potentiel intellectuel général des candidats et notamment leur capacité à comprendre et s’adapter à une situation avec rapidité et justesse, par le développement d’un système de raisonnement logique.
1.3. Epreuve de langue étrangère.
Cette épreuve consiste en un QCM de niveau baccalauréat portant sur la syntaxe, le vocabulaire et la grammaire d’une langue étrangère.
Il est attendu des candidats qu’ils maîtrisent les fondamentaux d’une langue étrangère pour converser et répondre aux sollicitations auxquelles ils peuvent être confrontés à l’occasion du service.
Les langues proposées au choix des candidats sont les suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais.
L’usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. »
Art. 4. – Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 novembre 2014.