Art. 6. − Pour être admis à suivre l’enseignement sanctionné par le diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste, les candidats doivent :
– être titulaires soit d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4311-3 ou à l’article L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d’exercer sans limitation la profession d’infirmier, soit d’un diplôme ou d’une autorisation d’exercice délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale chargé de la santé en application de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique ;
– justifier de deux années minimum d’exercice, en équivalent temps plein de la profession d’infirmier au1er janvier de l’année du concours ;
– avoir subi avec succès les épreuves d’admission à la formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste, organisées par chaque école autorisée sous le contrôle du directeur général de l’agence régionale de santé et du président d’université ;
– avoir acquitté les droits d’inscription, sauf dans les centres d’instruction relevant du ministère de la défense ;
– avoir souscrit par convention l’engagement d’acquitter les frais de scolarité fixés par le conseil d’administration de l’organisme gestionnaire, sauf dans les centres d’instruction relevant du ministère de la défense.
Art. 7. − En sus de la capacité d’accueil autorisée et dans la limite de 10 % de l’effectif de première année, peuvent être admises des personnes titulaires d’un diplôme étranger d’infirmier non validé pour l’exercice en France. Celles-ci doivent justifier d’un exercice professionnel de deux ans, satisfaire aux tests de niveau professionnel et à une épreuve permettant d’apprécier leur maîtrise de la langue française. Ces épreuves sont organisées dans l’école ou, à défaut, par le service culturel de l’ambassade de France dans le pays concerné.
Les sujets sont proposés et corrigés par l’équipe pédagogique de l’école choisie par le candidat. Un justificatif de prise en charge financière et médico-sociale pour la durée des études est exigé. Les pièces constituant le dossier sont énumérées à l’article 10 du présent arrêté. Elles devront être traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre.
Art. 10. Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déposent à l'école de leur choix un dossier
comprenant les pièces indiquées ci-dessous :
― une demande écrite de participation aux épreuves ;
― un curriculum vitae ;
― un état des services avec justificatifs de l'ensemble de la carrière d'infirmier diplômé d'Etat attestant un exercice
professionnel équivalent temps plein à vingt-quatre mois minimum au 1er janvier de l'année du concours ;
― une copie de leurs titres, diplômes ou certificats ;
― pour les infirmiers diplômés d'Etat exerçant leur activité dans le secteur libéral, en plus du curriculum vitae détaillé, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice établi par les services fiscaux de leur lieu d'exercice, et de tout autre document permettant de justifier des modes d'exercice et des acquis professionnels postérieurs à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ;
― un certificat médical attestant que le candidat a subi les vaccinations obligatoires fixées par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
― un document attestant le versement des droits d'inscription aux épreuves d'admission, sauf dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense.
En sus des conditions précisées dans le présent arrêté, des conditions propres aux candidats militaires à l'admission dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense et des anciens combattants seront précisées par arrêté du ministre de la défense. Le directeur indique aux candidats le nombre de places ouvertes au concours.
Art. 8. − Pour les candidats résidant dans les départements et collectivités d’outre-mer, l’école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser l’épreuve écrite d’admissibilité dans les départements ou collectivités d’outre-mer avec la participation des représentants locaux de l’Etat sous réserve qu’elle se déroule le même jour et à la même heure qu’en métropole. Ce principe peut s’appliquer réciproquement aux candidats métropolitains
souhaitant passer l’épreuve écrite outre-mer.