Elle consiste en un cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier documentaire remis
au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier doit
relever d'une problématique relative aux politiques publiques et comporter plusieurs questions
précédées d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation
de travail (durée : trois heures ; coefficient 3). Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut
excéder vingt pages.
L'épreuve orale d'admission
Elle consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat
ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire
cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle,
d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la
reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien le candidat peut
être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives propres à
l'administration, la collectivité ou l'établissement dans lequel il exerce (durée : vingt-cinq minutes, dont
dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de
son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté
qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au
remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'établissement chargé de
l'organisation du concours. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours
après l'établissement de la liste d'admissibilité.
Il a été attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 multipliée par le coefficient fixé pour
chaque épreuve. Pouvaient seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les
candidats ayant obtenu à l’épreuve d‘admissibilité une note au moins égale à 5/20.
A l’issue des oraux d’admission, si plusieurs candidats réunissaient le même nombre de points, la
priorité a été accordée à celui qui avait obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission et en
cas d'égalité, à celui ayant obtenu dans le cadre du barème que le jury s’était fixé le plus grand
nombre de points au titre de l’évaluation des compétences.