QCM Droit civil, Droit administratif
- Les travaux en hauteur : les interventions dangereuses (principes généraux que doivent
connaître les ingénieurs quelque soit la spécialité) – Cochez l’affirmation qui comporte une
erreur, une anomalie.- Il appartient au chef de service de vérifier que les agents qui effectuent des travaux en hauteur (l’ouverture d’une fenêtre en hauteur par exemple) soient physiquement et médicalement aptes.
- Les travaux en hauteur doivent être strictement interdits aux apprentis, aux emplois saisonniers et aux nouvelles recrues n’ayant pas réalisé leur formation.
- La priorité doit être donnée aux équipements permettant d’assurer la protection collective des salariés. Il est donc nécessaire de privilégier soit un échafaudage soit une plate forme de travail plutôt qu’un harnais de sécurité. Il s’agit de l’utilisation en priorité des protections collectives aux
protections individuelles. - Un agent est exposé à une chute de hauteur dès lors qu’il est en élévation par rapport au sol pour travailler, circuler ou accéder au travail réalisé, en utilisant un support non protégé contre les risques de chute.
- L’arrêté du 9 mars 1993 modifié fixe la liste des travaux dangereux, et notamment ceux qui
exposent les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres
- Des modifications substantielles du code des marchés publics et ses conséquences pratiques pour les collectivités territoriales et l’Etat sont intervenues en décembre 2008. Cochez une affirmation erronée concernant les dites modifications.
- Le relèvement du seuil des marchés passés sans publicité et sans mise en concurrence
- La procédure adaptée pour les marchés de travaux jusqu’à 5 250 000 € HT
- La suppression de la commission d’appel d’offres pour l’Etat et les établissements publics de santé dans les procédures formalisées.
- La procédure d’appel d’offres ouvert ne prévoit plus qu’une seule enveloppe qui contient la candidature et l’offre.
- Suppression de l’intervention de la commission d’appel d’offres pour l’ouverture des offres ,qui
n’interviendra plus que pour l’examen des candidatures, pour éliminer les offres acceptables,
irrégulières, inappropriées et pour le choix de l’offres.
- De quel acte s’agit –il (définition succincte) : Acte unilatéral signé par la personne publique qui a pour objet de permettre l’exécution des prestations au-delà d’un montant initial prévu au marché. Il fixe un montant- il ne doit pas bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet. Cochez la bonne affirmation.
- Bon de commande pour travaux supplémentaires décrits et délivré dans le cadre du marché.
- Ordre de service à marché à tranches conditionnelles.
- Avenant au sens du code des marchés publics.
- Décision de poursuivre
- Ordre de service à marché à bon de commandes.
- Les formes de la délégation de service : Cochez la mauvaise affirmation
- La concession : Le délégataire est chargé de réaliser un ouvrage public (frais d’investissement) et de gérer un service à ses frais (frais d’exploitation). En contrepartie, il exploite le service et perçoit des redevances des usagers
- L’affermage : A la différence de la concession, seule la réalisation est confiée au délégataire et pas la gestion d’ouvrages. S’il perçoit une redevance de service rendu auprès des usagers, il doit reverser une partie de ses recettes à la collectivité.
- La régie intéressée : La collectivité confie à une personne publique ou privée la gestion d’un service public. Le délégataire assure le contact avec l’usager et exécute les travaux courants, mais il agit pour le compte de la collectivité, moyennant une rémunération forfaitaire versée par celle-ci
et liée à la qualité du service (résultat d’exploitation) ainsi qu’une partie fixe sous forme de
redevance. - La gérance : La collectivité confie au délégataire, le soin de faire fonctionner un service public. Il perçoit directement les recettes d’exploitation auprès des usagers moyennant une rémunération forfaitaire versée par la collectivité. Le délégataire n’est pas intéressé aux résultats, les risques
financiers sont donc très réduits pour le délégataire et la collectivité perçoit les résultats positifs.
- Maîtrise d’oeuvre et maîtrise d’ouvrage. Pour la réalisation de certaines tâches du projet, lorsqu’elle ne possède pas en interne les ressources nécessaires, la personne responsable des choix techniques inhérents à la réalisation d’un ouvrage, peut faire appel à un ou plusieurs prestataires externes. Nous sommes en présence de quelle situation ? Cochez la bonne
affirmation- La maîtrise d’oeuvre.
- La maîtrise d’ouvrage déléguée
- Le chef de projet
- La sous-traitance
- L’assistance à maîtrise d’ouvrage
- Maîtrise d’oeuvre et maîtrise d’ouvrage. Cochez la mauvaise affirmation.
- Le maître d’oeuvre doit prendre en compte les exigences initiales du maître d’ouvrage.
- Le maître d’oeuvre est habilité au cours du projet si cela lui semble opportun d’ajouter de nouvelles fonctionnalités.
- Le maître d’oeuvre est chargé des choix techniques pour peu que ceux-ci répondent fonctionnellement aux exigences de la maîtrise d’ouvrage.
- Les deux entités maîtrise d’oeuvre et maîtrise d’ouvrage peuvent faire partie de la même structure d’entreprise.
- La définition des besoins reste toujours sous l’entière responsabilité de la maîtrise d’ouvrage.
- Intervention d’une entreprise extérieure lors des opérations de travaux : mise en place du plan de prévention Cochez mauvaise affirmation.
- Ce plan doit indiquer les informations administratives essentielles notamment : le site concerné- la nature et la durée des travaux, les coordonnées de l’entreprise intervenante, les effectifs et noms des salariés sur place, les locaux sociaux mis à dispositions, le nom du chargé de la sécurité.
- Ce plan doit faire apparaître une analyse des risques rencontrés par les salariés de l’entreprise et les utilisateurs, les mesures de prévention pour les éviter.
- Sur ce plan doit apparaître une signature de l’ensemble des parties concernées afin de contractualiser les décisions et valider la connaissance des informations.
- Les règles de prévention incendie c'est-à-dire les moyens de lutte, les consignes de spécifiques à l’établissement
(alarme, extincteurs, issues de secours…) ne doivent pas figurées dans ce plan de prévention (réglementation différente) - Lors de l’élaboration du plan, l’inspection commune des lieux de travail permet de délimiter les
secteurs de l’intervention, les zones à risques, les voies de circulation pour le personnel et les
engins.