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Quelle est la limite d'age pour passer le concours de sous-officier de la gendarmerie?
La condition d'âge du concours sous-officier est d'être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.
I – DISPOSITIONS RELATIVES AU RECUL DE LA LIMITE D’AGE EN RAPPORT AVEC LES OBLIGATIONS NATIONALES OU L’ARMEE
a) Recul de la limite d'âge au titre du service civique L’article L 120- 33 du titre 1er Bis du livre Ier du code du service national dispose que pour l’accès à un emploi de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d’âge est reculée d’un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi.
b) Recul de la limite d'âge au titre du volontariat international L’article L 122- 16 du titre II du livre 1erdu code du service national énonce que pour l’accès à un emploi de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d’âge est reculée d’un temps égal au temps effectif du volontariat international.
II – DISPOSITION RELATIVE AU RECUL DE LA LIMITE D’ÂGE EN RAPPORT AVEC LES CHARGES DE FAMILLE
L’article L.215-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
- d’une part que la limite d’âge est reculée d’un an par enfant à charge, ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les personnes handicapées ;
- d’autre part un recul de la limite d’âge de un an par enfant élevé dans les conditions prévues au 2° de l’article L.342-4 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions bénéficient indifféremment aux hommes et aux femmes remplissant les conditions ci-dessus. Un même enfant ne peut ouvrir droit qu’au bénéfice de l’un ou de l’autre des alinéas ci-dessus.
III – DISPOSITION RELATIVE A L’INOPPOSABILITÉ DE LA LIMITE D’ÂGE
Les limites d’âges pour l’accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères et pères de trois enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants. (art 8 de la loi 75-3 du 3 janvier 1975 modifié par l’art 1er de la loi 2005-843 du 26 juillet 2005).
En premier lieu, peuvent donc prétendre au bénéfice de l’inopposabilité de la limite d’âge, les mères et pères de trois enfants et plus : peu importe que ceux-ci soient ou aient été élevés par un seul de leurs parents, la loi n’opérant aucune distinction à cet égard.
En second lieu, peuvent prétendre au bénéfice de l’inopposabilité de la limite d’âge, les personnes élevant seules un ou plusieurs enfants :
A cet égard, il doit être observé que, dans sa rédaction précédente ( issue de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 ) l’article 8 de la loi du 3 janvier 1975 précitée exposait que les limites d’âge pour l’accès aux emplois publics n’étaient pas opposables à diverses catégories de personnes que cet article énumérait, et parmi lesquelles figuraient « les femmes et hommes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l’obligation de travailler » Sous certaines conditions, la limite d’âge pouvait donc, par exemple, être déclarée inopposable à une personne subvenant seule aux besoins de son enfant majeur à charge, poursuivant des études.
Cette notion « d’enfant à charge »ne figure plus dans la rédaction actuelle de l’article 8 de la loi du 3 janvier 1975 précitée (dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 précitée) qui, comme ci-dessus rappelé prévoit désormais notamment que les limites d’âges pour l’accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux personnes « élevant seules un ou plusieurs enfants ».
A la différence de la notion « d’enfant à charge » applicable sous l’empire des dispositions de la loi du 9 mai 2001 précitée (et qui pouvait englober comme ci-dessus rappelé, par exemple le cas des enfants majeurs à charge, poursuivant des études), la notion « d’élever » un ou plusieurs enfants, désormais retenue par le législateur concerne par définition des enfants mineurs.
Après consultation des services du ministère de la fonction publique, il s’avère que ces dispositions dérogatoires aux règles de limites d’âge des concours, doivent être appliquées à la lettre et que l’ interprétation stricte de ces dispositions, qui doit ainsi être effectuée, conduit à ne pouvoir assimiler la situation de la personne ayant un enfant majeur à charge, à la situation de la personne « élevant un ou plusieurs enfants » , aujourd’hui prévue par le texte et concernant les enfants mineurs.
IV – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPORTIFS ET ANCIENS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
a) Les dispositions de l’article L.221-4 du code du sport prévoient que les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux grades et emplois publics de l’État et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L.221-2 du même code ( liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports au vu des propositions des fédérations).
b) Les candidats n’ayant plus la qualité de sportif de haut niveau peuvent bénéficier d’un recul de ces limites d’âge égal à la durée de leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L.221-2 ( liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports). Cette durée ne peut excéder cinq ans.